J.O. Numéro 234 du 8 Octobre 1999
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la directive 98/11/CE de la Commission du 27 janvier 1998 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lampes domestiques ;
Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;
Vu le décret no 94-566 du 7 juillet 1994 relatif à l'indication de la consommation d'énergie et des nuisances sonores des appareils à usage domestique, modifié par le décret no 98-281 du 8 avril 1998 ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1987 modifié portant mise en application obligatoire de normes,
Arrêtent :
Art. 1er. - 1. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux lampes susceptibles d'être utilisées par les ménages et définies ci-après :
- les lampes à incandescence et les lampes fluorescentes à ballast intégré destinées à être directement alimentées par le réseau de distribution d'énergie électrique basse tension ;
- les lampes fluorescentes sans ballast intégré.
Dans le cas des appareils qui peuvent être démontés par les utilisateurs finals, on entend par « lampe » la ou les parties qui émettent la lumière.
2. Sont exclues du champ d'application du présent arrêté :
- les lampes produisant un flux lumineux supérieur à 6 500 lumens ;
- les lampes dont la puissance absorbée est inférieure à 4 watts ;
- les lampes à réflecteur ;
- les lampes destinées à être alimentées par une énergie autre que celle fournie par le réseau de distribution d'énergie électrique basse tension ;
- les lampes n'ayant pas pour fonction principale la production de lumière visible, dont la longueur d'onde est comprise entre 400 et 800 nm ;
- les lampes mises sur le marché ou commercialisées en tant que partie d'un produit dont la fonction principale n'est pas l'éclairage. Toutefois, lorsque la lampe est proposée à la vente, à la location, à la location-vente ou exposée séparément, le présent arrêté s'applique.
Art. 2. - Lorsqu'ils sont proposés à la vente, à la location ou à la location-vente, les produits visés à l'article 1er doivent être munis d'une étiquette conforme aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté indiquant notamment leur consommation en énergie. Lorsqu'ils sont accompagnés d'une fiche d'information, celle-ci est conforme aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté.
Art. 3. - L'étiquette prévue à l'article 2 ci-dessus est conforme au modèle figurant à l'annexe I. Elle est renseignée selon les indications précisées aux annexes I et III du présent arrêté.
Les rubriques I, II et III de l'étiquette doivent être renseignées. La rubrique IV est renseignée de manière facultative, sauf si l'indication de la durée de vie figure déjà sur l'emballage de la lampe.
L'étiquette est fournie par le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, par toute personne qui propose au consommateur un des produits énumérés à l'article 1er du présent arrêté.
Elle est placée sur l'emballage de la lampe par la personne qui expose cette lampe à la vente, à la location ou à la location-vente de manière à être clairement visible.
Art. 4. - La fiche d'information prévue à l'article 2 ci-dessus comporte les informations spécifiées pour l'étiquette visée à l'annexe I.
Elle est fournie par le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, par toute personne qui propose au consommateur un des appareils énumérés à l'article 1er du présent arrêté.
Elle est tenue à la disposition de l'acquéreur potentiel par la personne qui expose cette lampe à la vente, à la location ou à la location-vente.
Elle peut être partie d'une brochure ou d'un catalogue, ou tout autre support équivalent.
Elle reprend les informations spécifiées pour l'étiquette. Lorsqu'il n'est pas livré de brochures relatives au produit, l'étiquette fournie avec le produit tient lieu de fiche.
Art. 5. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, si l'une des lampes visées à l'article 1er du présent arrêté est offerte à la vente, à la location ou à la location-vente, au moyen d'une communication à distance sous forme imprimée, et notamment un catalogue de vente par correspondance, cette communication comprend les informations figurant à l'annexe II du présent arrêté.
Les rubriques 1, 2 et 3 doivent être renseignées. La rubrique 4 est renseignée de manière facultative, sauf si l'indication de la durée de vie figure déjà sur l'emballage de la lampe.
Art. 6. - La documentation visée à l'article 3 du décret no 94-566 du 4 juillet 1994 modifié susvisé, que le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou à défaut toute personne qui propose au consommateur une des lampes énumérées à l'article 1er du présent arrêté tient à la disposition des agents chargés du contrôle, comprend les informations suivantes :
- le nom, la marque et l'adresse du fournisseur ;
- une description générale du produit permettant de l'identifier ;
- des informations, éventuellement sous forme de dessins, relatives aux caractéristiques essentielles de la conception du produit, notamment aux éléments exerçant une influence notable sur sa consommation d'énergie ;
- les rapports d'essais et de mesures réalisés sur un modèle de lampe conformément aux procédures fixées par les normes visées à l'article 7 du présent arrêté.
Art. 7. - Les informations prévues par l'étiquette et la fiche d'information visées à l'article 2 du présent arrêté ainsi que celles figurant dans la documentation visée à l'article 6 ci-dessus sont déterminées conformément aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.
Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux lampes visées à l'article 1er et fabriquées six mois après la publication au Journal officiel de la République française des références des normes nécessaires à la détermination des informations qui doivent figurer sur l'étiquette et sur la fiche d'information visées à l'article 2 du présent arrêté.
Art. 9. - Le directeur général de l'énergie et des matières premières et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 septembre 1999.